Organisation et réglementation de la culture du chanvre en France
LA CULTURE DU CHANVRE SOUS CONTRAT DE PRODUCTION, AUTORISEE AVEC DES VARIETES CERTIFIEES "NON DROGUE", EST SOUMISE A DECLARATIONS OFFICIELLES.
Le chanvre, plante à fibres cultivée en Europe à des fins industrielles pour la fabrication de papiers spéciaux, ainsi que pour des produits non tissés et le textile, donne également lieu à la commercialisation de produits annexes à partir du bois de la tige : panneaux de particules pour l’ameublement, litières pour animaux, aliments de lest cellulosique, isolation et construction.
La graine (chènevis) est utilisée en l’état ou triturée pour la pêche et l’alimentation des animaux de cages, des pigeons et certains gibiers.
Dans le cas général, la culture se fait par contrat avec un transformateur agréé par le biais d’un dossier PAC (consultez votre DDAF).
Dans certains cas particuliers, la culture peut se faire "hors PAC" à la condition de faire parvenir au Comité Economique Agricole de la Production du Chanvre (CEAPC) une déclaration sur l’honneur de positionnement géographique, qui sera communiquée au Ministère de l’Intérieur.
En effet, ce chanvre à fibres appartient à l’espèce Cannabis sativa, tout comme le chanvre à drogue dont il diffère par des caractéristiques morphologiques, mais surtout par sa teneur en un composé psychotrope spécifique : le THC (tétrahydrocannabinol). Bien que dépourvu de propriétés stupéfiantes, il est soumis à une réglementation très stricte.
REGLEMENTATION GENERALE : LA PRODUCTION, LA VENTE ET L’EMPLOI DU CHANVRE NON HOMOLOGUE SONT INTERDITS.
Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale
Décret n° 88-1231 du 29/12/88 relatif à certaines substances et préparations dangereuses
J.O. du 31/12/88 - page 16815. Article R 5181 page 16822
Sont interdits la production, la mise sur le marché, l’emploi et l’usage :
1- du Cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du Cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
2- des Tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le Ministère de la Santé, aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés.
Cependant, le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé de l’Agriculture et le Ministre chargé de l’Industrie peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l’importation et l’exportation de variétés de Cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
REGLEMENTATION PARTICULIERE : DANS CERTAINES CONDITIONS, LA CULTURE DU CHANVRE A FIBRES EST AUTORISEE
Ministère des Affaires Sociales et le de la Solidarité
Arrêté du 22/08/90 portant application de l’article R.5181 pour le Cannabis
J.O. du 04/10/90 page 12041
modifié par l’arrêté du 27 mai 1997 - J.O. du 31/05/97
modifié par l’arrêté du 2 juillet 1999 - J.O. du 08/07/99
Le Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, le Ministre de l’Agriculture et de la Forêt, le Ministre de l’Industrie et de l’Aménagement du Territoire ;
vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L.627 et R.5181 ;
vu le règlement CE n°1172/2000 de la Commission ;
arrêtent :
Article 1
Sont autorisées au sens de l’article R.5181 du code susvisé, la culture, l’importation, l’exportation, l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa répondant aux critères suivants :
le poids de THC (tétrahydrocannabinol) de ces variétés, par rapport au poids d’un échantillon porté à poids constant, n’est pas supérieur à 0,20 % ;
la détermination du taux de tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode unique prévue en annexe 1.
Article 2
Les variétés autorisées sont les suivantes :
Carmagnola |
CS |
Delta-Llosa |
Delta-405 |
Fedora 17 |
Fédrina 74 |
Félina 32 |
Férimon |
Fédora 19 |
Fibrimon 24 |
Félina 34 |
Futura |
Fibranova |
Santhica 23 |
Fibrimon 56 |
Futura 75 |
Epsilon 68 |
Dioïca 88 |
Article 3
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament au Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, le Directeur Général de l’Alimentation au Ministère de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur Général de l’Industrie au Ministère de l’Industrie et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Comité Economique Agricole de la Production du Chanvre
20 rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 51 15 00 - Fax 02 43 51 15 09









